La Guerre de
1870-1871.
Le
réglement du conflit.
Le traité de Francfort,
10 mai 1871.
Par Marc Nadaux
Le
traité de Francfort
(10 mai 1871)
M.Jules Favre, ministre des affaires étrangères de la
République française, M.Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, ministre
des finances de la république française, et M.Marc Thomas-Eugène de
Goulard, membre de l’assemblée nationale, stipulant au nom de la république
française, d’un côté ;
De l’autre le prince Otto de Bismarck-Schœnhausen,
chancelier de l’empire germanique, le comte Harry d’Arnim, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’empereur
d’Allemagne près du Saint-Siège, stipulant au nom de Sa Majesté
l’empereur d’Allemagne ;
S’étant mis d’accord pour convertir en traité de paix définitif le
traité de préliminaire du 26 février de l’année courante, modifié
ainsi qu’il va l’être par les dispositions qui suivent, ont arrêté :
ARTICLE 1. La distance de la ville de Belfort à la
ligne de la frontière, telle qu’elle a été d’abord proposée lors
des négociations de Versailles et telle qu’elle se trouve marquée sur
la carte annexée à l’instrument ratifié du traité des préliminaires
du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui,
en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires,
doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.
Le gouvernement allemand est
disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de
Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la capitale occidentale du
canton de Fontaine, à l’ouest d’une ligne à tracer du point où le
canal du Rhône au Rhin sort du canton de Delle, au sud de Montreux-le-château,
jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette ligne
joindrait la limite est du canton de Giromagny.
Le gouvernement allemand, toutefois,
ne cédera les territoires sus indiqués qu’à la condition que la république
française, de son côté, consentira à une rectification de frontière
le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville
qui laissera à l’Allemagne le terrain à l’est d’une ligne partant
de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la
France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre
Errouville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et
Lomeringen, se joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et
Moyeuvre.
La commission internationale, dont il
est question dans l’article 1er
des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l’échange
des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui
incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément
aux dispositions précédentes.
ARTICLE 2. Les sujets français, originaires des territoires cédés,
domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la
nationalité française, jouiront, jusqu’au 1er
octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable à l’autorité
compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de
s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le
service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera
maintenue.
Ils seront libres de conserver leurs
immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne.
Aucun des habitants des territoires cédés
ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché, dans sa personne ou
dans ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la
guerre.
ARTICLE 3. Le gouvernement français remettra au gouvernement allemand les
archives, documents et registres concernant l’administration civile,
militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces
titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le gouvernement
français, sur la demande du gouvernement allemand.
ARTICLE 4. Le gouvernement français remettra au gouvernement de
l’empire d’Allemagne, dans le terme de six mois à dater de l’échange
des ratifications de ce traité :
1.
Le montant des sommes déposées par les départements, les
communes et les établissements publics des territoires cédés ;
2.
Le montant des primes d’enrôlement et de remplacement
appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés,
qui auront opté pour la nationalité allemande ;
3.
Le montant des cautionnements des comptables de l’état ;
4.
Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires, par
suite de mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires
dans les territoires cédés.
ARTICLE 5. Les deux nations jouiront d’un traitement égal en ce qui
concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le
canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables
communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera
maintenu.
ARTICLE 6. Les hautes parties contractantes étant d’avis que les
circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l’empire
allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par
l’article 1er ci-dessus,
se concerteront après la ratification du présent traité, sans retard,
sur les mesures à prendre en commun à cet effet.
Les communautés appartenant, soit à
l’église réformée, soit à la confession d’Augusbourg, établies
sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever du
consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.
Les communautés israélites des
territoires situés à l’est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre
du consistoire central israélite siégeant à Paris.
ARTICLE 7. Le paiement de 500 millions aura lieu dans les trente jours qui
suivront le rétablissement de l’autorité du gouvernement français
dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l’année
et un demi-milliard au 1er mai 1872. Les trois derniers milliards
resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu’il a été stipulé par le
traité de paix préliminaire. A partir du 2 mars de l’année courante,
les intérêts de ces trois milliards de Francs seront payés chaque année,
le 3 mars, à raison de 5% par an.
Toute somme payée en avance sur les
trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du
jour du paiement effectué.
Tous les paiements ne pourront être
faits que dans les principales villes de commerce de l’Allemagne et
seront effectués en métal or ou argent, en billets de la banque
d’Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque
royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en
billets à ordre ou en lettres de change négociables, de premier ordre,
valeur comptant.
Le gouvernement allemand ayant fixé
en France la valeur du Thaler prussien à trois Francs soixante-quinze
centimes., le gouvernement français accepte la conversion des monnaies
des deux pays au taux ci-dessus indiqué.
Le gouvernement français informera le
gouvernement allemand trois mois d’avance de tout paiement qu’il
compte faire aux caisses de l’empire allemand.
Après le paiement du premier
demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements
de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l’Eure seront évacués en
tant qu’ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes.
L’évacuation des départements de l’Oise, de la Seine-et-Oise, de
Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura
lieu aussitôt que le gouvernement allemand jugera le rétablissement de
l’ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l’exécution
des engagements contractés par la France.
Dans tous les cas, cette évacuation
aura lieu lors du paiement du troisième demi-milliard.
Les troupes allemandes, dans l’intérêt
de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre
la ligne de démarcation allemande et l’enceinte de Paris, sur la rive
droite de la Seine.
Les stipulations du traité du 26 février,
relatives à l’occupation des territoires français après le paiement
des 2 milliards, resteront en vigueur. Aucune des déductions que le
gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée
sur le paiement des cinq-cents premiers millions.
ARTICLE 8. Les troupes allemandes continueront à s’abstenir des réquisitions
en nature et en argent dans les territoires occupés ; cette
obligation de leur part étant corrélatives aux obligations contractées
pour leur entretien par le gouvernement français. Dans le cas où, malgré
les réclamations réitérées du gouvernement allemand, le gouvernement
français serait en retard d’exécuter lesdites obligations, les troupes
allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs
besoins en levant des impôts et réquisitions dans les départements
occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n’étaient
pas suffisantes.
Relativement à l’alimentation des
troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu
jusqu’à l’évacuation des forts de Paris.
En vertu de la convention de Ferrières
du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront
mises à l’exécution après l’évacuation des forts.
Dès que l’effectif de l’armée
allemande sera réduit au-dessous du chiffre de 500.000 hommes, il sera
tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir
une diminution proportionnelle dans les prix d’entretien des troupes payées
par le gouvernement français.
ARTICLE 9. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de
l’industrie des territoires cédés pour l’importation en France sera
maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les
conditions faites avec les délégués de l’Alsace.
ARTICLE 10. Le gouvernement allemand continuera à faire rentrer les
prisonniers de guerre en s’entendant avec le gouvernement français. Le
gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ses prisonniers
qui sont libérables. Quant à ceux qui n’ont point achevé leur temps
de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que
l’armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de
l’autorité du gouvernement français à Paris, et jusqu’à l’évacuation
des forts par les troupes allemandes, n’excédera pas 80.000 hommes.
Jusqu’à cette évacuation, le gouvernement français ne pourra faire
aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il
pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone,
suivant les nécessités du maintien de l’ordre et de la paix publique.
Au fur et à mesure que s’opérera
l’évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d’une zone
neutre entre les armées des deux nations.
Vingt mille prisonniers seront dirigés
sans délai sur Lyon, à la condition qu’ils seront expédiés immédiatement
en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette
colonie.
ARTICLE 11. Les traités de commerce avec les différents états de
l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français
et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations
commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation
la plus favorisée.
Sont compris dans cette règle les
droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières,
l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de
leurs agents.
Toutefois, seront exceptées de la règle
susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités
de commerce, a accordées ou accordera à des états autres que ceux qui
suivent : l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse,
l’Autriche, la Russie.
Les traités de navigation ainsi que
la convention relative au service international des chemins de fer dans
ses rapports avec la douane, et la convention pour la garantie réciproque
de la propriété des œuvres d’esprit et d’art, seront remises en
vigueur.
Néanmoins, le gouvernement français
se réserve la faculté d’établir sur les navires allemands et leurs
cargaisons le droit de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces
droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments
et les cargaisons des nations susmentionnées.
ARTICLE 12. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine
et entière de tous les biens qu’ils ont acquis en France.
Ceux des Allemands qui avaient obtenu
l’autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile
en France sont réintégrés dans tous leurs droits, et peuvent, en conséquence,
établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.
Le délai stipulé par les lois françaises
pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n’étant pas
interrompu par l’état de guerre pour les personnes qui profiteront de
la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de
six mois, après l’échange des ratifications de ce traité et il sera
tenu compte du délai écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le
territoire français, comme s’ils n’avaient jamais cessé de résider
en France.
Les conditions ci-dessus seront
appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant
résider en Allemagne.
ARTICLE 13. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les
conseils de prises, avant le 2 mars 1871, seront considérés comme
condamnés définitivement.
Ceux qui n’auront pas été condamnés
à la date sus indiquée seront rendus avec la cargaison, en tan qu’elle
existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n’est
plus possible, leur valeur, fixée d’après le prix de vente, sera
rendue à leurs propriétaires.
ARTICLE 14. Chacune des deux parties continuera sur son territoire les
travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts
communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de
la Moselle seront liquidés.
ARTICLE 15. Les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à
étendre aux sujets respectifs les mesures qu’elles pourront juger utile
d’adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements
de la guerre, auront été mis dans l’impossibilité d’arriver en
temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.
ARTICLE 16. Les deux gouvernements français et allemands s’engagent réciproquement
à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur
leurs territoires respectifs.
ARTICLE 17. Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord
doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire,
sera l’objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.
ARTICLE 18. Les ratifications du présent traité par l’assemblée
nationale et par le chef du pouvoir exécutif de la république française
d’un côté, et de l’autre, par Sa Majesté l’Empereur
d’Allemagne, seront échangés à Francfort, dans le délai de dix
jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires l’ont signé et y ont apposé le
cachet de leurs armes.
Fait à Francfort, le
10 mai 1871.
Bismarck
Arnim
Jules Favre
Pouyer-Quertier
C. de Goulard
Articles
additionnels
ARTICLE 1. – §1er
D’ici à l’époque fixée pour l’échange des ratifications du présent
traité, le gouvernement français usera de son droit de rachat de la
concession donnée à la Compagnie du Chemin de fer de l’Est. Le
gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le gouvernement
français aura acquis par le rachat des concessions, en ce qui concerne
les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés,
soit en construction.
§ 2. Seront compris dans cette concession :
1. Tous
les terrains appartenant à ladite compagnie, quelle que soit leur
destination, ainsi que : établissements de gares et de stations, hangars,
ateliers et magasins, maisons de garde de voies, etc.….
2. Tous
les immeubles qui en dépendent, ainsi que : barrières, clôtures,
changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d’eau, grues
hydrauliques, machines fixes, etc.
3. Tous
les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre,
mobiliers de gares, outillages des ateliers et des gares, etc.
4. Les
sommes dues à la compagnie des chemins de fer de l’Est à titre de
subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans
les territoires cédés.
§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le gouvernement
allemand remettra la part du matériel roulant, avec ses accessoires, qui
se trouverait en sa possession, au gouvernement français.
§ 4. Le gouvernement français s’engage à libérer envers l’empire
allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi que les dépendances,
de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des
droits des obligataires. Il s’engage également à se substituer, le cas
échéant, au gouvernement allemand relativement aux réclamations qui
pourraient être élevées vis-à-vis du gouvernement allemand par les créanciers
de chemins de fer en question.
§ 5. Le gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que
la compagnie des chemins de fer de l’est pourrait élever vis-à-vis du
gouvernement allemand ou de ses mandataires, par rapport à
l’exploitation desdits chemins de fer et à l’usage des objets indiqués
dans le paragraphe 2, ainsi que du matériel roulant.
Le gouvernement allemand communiquera
au gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les
indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels
s’appuieront les réclamations susmentionnées.
§ 6. Le gouvernement allemand paiera au gouvernement français pour la
cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes 1 et 2,
et en titre d’équivalent pour l’engagement pris par le gouvernement
français dans le paragraphe 4 la somme de 325.000.000 de Francs.
On défalquera cette somme de
l’indemnité de guerre stipulée dans l’article 7.
§ 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue
entre la compagnie des chemins de fer de l’est et de la société royale
grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin
1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le gouvernement du
grand-duché de Luxembourg et les sociétés de chemins de fer
Guillaume-Luxembourg et de l’est français, en date du 5 décembre 1868,
a été modifiée essentiellement, de manière qu’elles ne sont
applicables à l’état de choses créé par les stipulations contenues
dans le paragraphe premier, le gouvernement allemand se déclare prêt à
se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour
la compagnie des chemins de fer de l’est.
Pour le cas où le gouvernement français
serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la compagnie de
l’Est, soit par une entente spéciale aux droits acquis par cette société
en vertu des conventions sus indiquées, il s’engage à céder
gratuitement, dans un délai de six semaines, ses droits au gouvernement
allemand.
Pour le cas où ladite subrogation ne
s’effectuerait pas, le gouvernement français n’accordera de
concessions pour les lignes de chemins de fer appartenant à la compagnie
de l’est et situés dans le territoire de français que sous la
condition expresse que le concessionnaire n’exploite point les lignes de
chemins de fer situés dans le grand-duché de Luxembourg.
ARTICLE 2. – Le gouvernement allemand offre deux millions de Francs pour
les droits et les propriétés que possède la compagnie des chemins de
fer de l’est sur la partie de son réseau située sur le territoire
suisse, de la frontière à Bâle, si le gouvernement français lui fait
tenir le consentement dans le délai d’un mois.
ARTICLE 3. – La cession du territoire auprès de Belfort offerte par le
gouvernement allemand dans
l’article 1er du présent traité, en échange de la rectification de
frontière demandée à l’ouest de Thionville, sera augmentée des
territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, la
Petite-Fontaine, Romagny, Félon, la Chapelle-sous-Rougemont, Angeot,
Vauthiermont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne,
Cunelières, Montreux-le-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grands,
Chavanatte et Suarce.
La route de Giromagny à Remiremont
passant au ballon d’Alsace restera à la France dans tout son parcours
et servira de limite en tant qu’elle est située en dehors du canton de
Giromagny.
Fait à Francfort, le
10 mai 1871.
Signé :
V.Bismarck
Arnim
Jules Favre
Pouyer-Quertier
De Goulard
Source : Journal Officiel de la République française du
14 mai 1871.

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