Les Sciences.
Une société savante,
la Société d'Emulation d'Abbeville.
Par Marc Nadaux
Fondée
le 11 octobre 1797, sous le Directoire, la société d'émulation
d'Abbeville est l'une des plus anciennes sociétés savantes de France.
Héritières des cabinets de lecture et autres académies de province du
siècle des Lumières, celles-ci ne se multiplient qu'avec la Monarchie de
Juillet. C'est le moment en effet où la haute aristocratie quitte Paris et
les affaires, car ces légitimistes ne reconnaîssent pas le pouvoir en
place depuis les Trois Glorieuses et l'avènement de la dynastie des
Orléans. Ces nobliaux se replient sur leurs domaines familiaux et
originels. Et cet exil intérieur est propice au développement d'une
nouvelle sociabilité, scientifique et culturelle, qui remplace la simple
conversation de voisinage et prolonge la passion du collectionneur, la
création de cabinets de curiosité.
Ces sociétés savantes sont
plutôt littéraires ou plutôt scientifiques, suivant l'orientation
intellectuelle de leurs membres les plus influents. Rappelons la présence
du " paléonthologue " Jacques Boucher de Perthes parmi les
membres résidans de la société d'émulation d'Abbeville. Elles
favorisent, grâce à la multiplication des études érudites sur un
monument, un événement ou un diocument, la rédécouverte du passé
médiéval - que porte le mouvement romantique - et l'apparition de la
notion de parimoine national. Ces
cercles enfin sont également à l'origine d'un développement des campagnes
et des activités agricoles, grâce à la création de concours d'élevage,
la propagation de techniques de culture venues d'outre-Manche...
Ordonnance du Roi
qui reconnaît la Société d'émulation
formée à Abbeville pour l'encouragement des lettres, sciences et arts,
et approuve le réglement de cette société.
Au palais des
Tuileries, le 16 novembre 1831.
LOUIS-PHILIPPE, Roi
des Français, à tous, présents et à venir, SALUT.
Sur le rapport de
notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des
travaux publics ;
Notre Conseil d'état entendu,
NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS CE QUI SUIT :
ART. 1er . La Société d'émulation formée à Abbeville,
département de la Somme pour l'encouragement des lettres, sciences et
arts, est reconnue.
Le réglement de ladite société est approuvé tel qu'il est
annexé à la présente ordonnance.
ART. 2 . Le nombre des membres ordinaires de la société ne pourra
excédé celui de dix-huit.
ART. 3 . Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et
des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente
ordonnance.
Signé LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi.
Le Pair de France, Ministre Secrétaire au département du commerce et
des travaux publics,
Signé COMTE D'ARGOUT
STATUTS.
La société d'émulation d'Abbeville, instituée le 11 octobre 1797, et
autorisée par décision du 8 décembre 1814 à prendre le titre de société
royale d'émulation, voulant déterminer d'une manière plus précise
les bases de son organisdation, arrête ce qui suit :
ART. 1er . Les travaux de la société ont pour objet l'étude
et l'encouragement des lettres, des sciences et des arts.
ART. 2 . La société se compose de dix-huit membres résidans, de six
membres honoraires et d'un nombre indéterminé de correspondans.
ART. 3 . Les dignitaires sont un président, un vice-président, un
secrétaire, un archiviste, un trésorier.
ART. 4 . Les admissions, les exclusions, la nomination des dignitaires,
n'auront lieu que par scrutin ; la société ne peut y procéder, s'il n'y a
au moins les deux tiers des membres résidans présens à la séance.
ART. 5 . Toute demande d'admission sera d'abord faite au président, et
présentée par lui à la société.
Aucune demande ne sera prise en considération, s'il n'est
joint un ouvrageou un mémoire manuscrit ou imprimé. La société se
réserve toutefois de déterminer des exceptions.
Un mois après la présentation, l'election du candidat sera
soumise au scrutin.
ART. 6 . Nul ne sera admis comme membres résidans, honoraires ou
correspondans, s'il ne réunit au moins les trois quarts des
suffrages des membres présens à la séance.
ART. 7 . Tout membre qui cesserait de convenir à la société, en serait
exclu à la majorité des trois quarts des voix des membres présens
à la séance. Cette exclusion ne peut être provoquée que par un avis
motivé des titualires du bureau.
ART. 8 . Le bureau est composé du président, ou, en son absence, du
vice-président, du secrétaire, de l'archiviste, du trésorier.
ART. 9 . Le bureau représente au besoin la société ; il convoque les
assemblées extraordinaires, a l'initiative sur la proposition des
dépenses, fixe celles qui sont votées par la société, et ordonnance les
paiemens.
ART. 10 . Les arrêtés du bureau ne sont valables qu'autant qu'ils sont
adoptés par trois de ses membres. En cas de partage des voix, le
vice-président sera appelé, et, à son défaut, le doyen d'âge de la
société.
ART. 11 . Les fonctions du président et du vice-président durent un an ;
celles du secrétaire, de l'archiviste et du trésorier, deux ans. Ils
peuvent être réélus sans interruption.
ART. 12 . Ils ne sont pris que parmi les membres résidans ; ils sont
nommés séance tenante, et s'ils réunissent les trois quarts au moins des
sffrages des membres présens.
ART. 13 . Le président, et, en son absence, le vice-président, dirige
les travaux des séances, y maintient l'ordre, pose les questions, annonce
le résultat des suffrages, signe les procés-verbaux, et tous les actes
émanés de la société, veille à l'exécution des réglemens, à la tenue
des registres, régle l'ordre des lectures et des délibérations. Il peut
correspondre au nom de la société, après en avoir pris avis.
ART. 14 . Le secrétaire rédige les actes et les procès-verbaux, il les
signe avec le président ; il tient le régistre des délibérations, celui
de la correspondance; il répond et écrit au nom de la société, après en
avoir obtenu l'autorisation, ou s'être concerté avec le président en cas
d'urgence. Il reçoit les lettres et les paquets, lorsqu'ils ne sont pas
adressés nominativement ; il dirige la rédaction et la publication des
mémoires de la société.
ART. 15 . L'archiviste a sous sa garde les livres, les mémmoires, les
collections, et généralement tous les objets appartenant à la société.
Il est chargé de leur conservation ; il en tient registre; il en est
responsable. L'état en est vérifié chaque année. Il a le droit,
lorsqu'il s'absente, de chosir un des membresrésidans pour le remplacer ;
il en prévient immédiatement le bureau. Sous aucun prréttexte, il nepeut
se desaisir es manuscrits ; les ouvrages imprimés pourrotn être prêtés
auxc membres résidans, sur récépissé, et pour un temps déterminé. Il
remplace le secrétaire en cas d'absence.
ART. 16 . Le trésorier est chargé de la recette et de la dépense ; il
en tient registre et rend ses comptes à la séance de janvier : ils sont
arrêtés en séance, signés par deux commissaires nommés préalablement
pour la vérification. Il désigne au bureau, en cas d'absene, les membres
résidans qui doivent le remplacer.
ART. 17 . Les dépenses ordinaires, telles que le loyer, bois, lumière,
papier, copies, &c., sont faites par le trésorier sans qu'il ait besoin
d'une autorisation spéciale.
Les dépenses extraordinaires et imprévues sont mises aux voix
sur la proposition du bureau, et no'ont lieu qu'à la majorité absolue des
suffragres des membres résidans présens à la séance.
ART. 18 . La société pourvoit à ses épenses par une cotisation à
laquelle ne sont soumis que les membres résidans, et qui est fixée chaque
année dans la première séance de janvier.
ART. 19 . Un diplome est délivré à chaque membre résidant, honoraire
ou coreespondant ; il est signé par le président, ou le vice-président,
contre-signé par le secrétaire, et revêtu du sceau de la société.
ART. 20 . Les séances ordinaires de la société sont fixées au premier
et au troisième vendredi de chaque mois, à six heures précises du soir.
Le président peut, après avoir pris l'avis de la société, changer le
jour et l'heure des séances.
ART. 21 . L'ordre des séances est ainsi réglé :
1° Le secrétaire lit le procès-verbal des objets
soumis à sa délibération.
2° La société s'occupe des objets soumis à sa
délibération.
3° On procède aux lectures, dont l'ordre est
déterminé par le président.
4° On confère sur ces mêmes lectures, ou sur
celles de la séance précédente, ou sur tout autre objet relatif aux
lettres, aux arts et aux sciences.
ART. 22 . En cas d'absence du président et du vice-président, le doyen
d'âge des membres présens préside à la séance.
ART. 23 . Les membres honoraires et correspondans ont le droit d'assister
aux séances, mais sans voix délibérative.
Tout étranger peut y être admis sans autorisation du président.
ART. 24 . tout membre résidant qui demande à entrer dans la classe des
membres honoraires, y est inscrit de droit, s'il y a vacance. Si, par
changement de domicile, il n'est plus à portée d'assister aux séances, il
devient membre correspondant ; dans l'un et l'autre cas, il lui est
délivré un nouveau diplôme, et il est pourvu à son remplacement.
ART. 25 . Tout membre résidant qui, sans donner un motif valable, aura
cessé de paraître à la société pendant zix séances consécutives, sera
considéré comme démissionnaire.
ART. 26 . La propiété des objets appartenant à la société est
réservée aux seuls membres résidans, sans aucune réversibilité à leurs
héritiers.
ART. 27 . Aucun changement au présent réglement n'aura lieu que sur la
proposition du bureau ou sur celle de cinq membres présens à la séance,
et à la majorité des trois quarts des voix de tous les membres résidans
de la société.
