Le XIXe siècle
(1815 - 1914)

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La société.

Les campagnes.


Règlement de la vaine pâture
à Ampilly-les-Bordes (Côte d'Or),
31 mars 1863. 


Par Marc Nadaux



 

La vaine pâture, appelé également " droit de parcours ",  autrement dit la possibilité pour chaque propriétaire de bestiaux de faire paître ces derniers sur les chaumes des champs récemment moissonnés, est un droit ancestral des habitants de l'ancienne France. Celui-ci avait été conservé par les articles de la section IV du Code rural du 28 septembre 1791. Ces usages locaux perdurent au milieu des bouleversements que connaissent les campagnes françaises qui s'accélèrent sous la Monarchie de Juillet. Dans le département de la Côte d'Or, le droit de vaine pâture est constaté en 1857 par une commission préfectorale, le procès verbal en étant publié quelques années plus tard en 1868 dans les "Usages locaux de la Côte d'Or".






Le maire d'Ampilly-les-Bordes,



Vu la loi du 28 septembre - 6 octobre 1791,
Vu les articles 12, 18, 22, 24, 26 du titre 11 de la même loi, 
Vu les articles 471 no 4 et 473 n° 10 du code pénal,

Considérant qu'il importe dans l'intérêt des propriétaires et des fermiers de la commune de régler l'exercice du droit de parcours et de leur rappeler les dispositions des lois sur la matière,

Vu la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 22 février dernier approuvé par M. le préfet le 21 courant qui fixe le nombre de têtes de bétail que chaque fermier ou propriétaire peut envoyer au parcours proportionnellement à l'étendue de sa terre,


 Arrête :


Art. 1. Tout propriétaire ou fermier pourra faire conduire quatre moutons ou brebis à raison de chaque hectare de terre qu'il possède dans la commune.

Art. 2. Les pâtres ou bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte enlevée.

Art. 3. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera passible de peines de police simple et même correctionnelle suivant le cas outre la réparation des dommages qui auront pu
être commis.

Art. 4. Le garde champêtre est spécialement chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté et de dresser procès verbal contre tout délinquant.


Ampilly-les-Bordes, le 31 mars 1863.












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